Chapitre CHAPITRE II : Règles de route.
Art. 14
En vigueur depuis le 20 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Règles de route des bateaux naviguant au radar (.35 [§ 1] du R.G.P.) Les règles de route des bateaux naviguant au radar sont fixées par voie d'avis à la batellerie du chef du service de la navigation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005617542#art-14