Chapitre CHAPITRE II : Règles de route.
Art. 13
En vigueur depuis le 20 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Dispositions spéciales pour les bateaux naviguant au radar (.33 [§ 1] du R.G.P.) Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 6.33 du R.G.P. concernant l'installation de radiotéléphonie permettant les communications de bord à bord, les bateaux et convois doivent en outre disposer d'une installation de radiotéléphonie V.H.F. permettant les communications de bord à terre.
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Prolegi/LEGITEXT000005617542#art-13