Chapitre CHAPITRE III : Règles de stationnement.
Art. 16
En vigueur depuis le 20 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Stationnement côte à côte (.08 du R.G.P.) Le stationnement côte à côte est autorisé à condition que la largeur totale des bateaux stationnés n'excède pas la largeur maximale des bateaux définie à l'article 2 du présent règlement. Les secteurs où cette largeur peut être supérieure sont désignés, le cas échéant, par avis à la batellerie.
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Prolegi/LEGITEXT000005617542#art-16