Chapitre CHAPITRE III : Règles de stationnement.

Art. 16

En vigueur depuis le 20 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Stationnement côte à côte (.08 du R.G.P.) Le stationnement côte à côte est autorisé à condition que la largeur totale des bateaux stationnés n'excède pas la largeur maximale des bateaux définie à l'article 2 du présent règlement. Les secteurs où cette largeur peut être supérieure sont désignés, le cas échéant, par avis à la batellerie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005617542#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil