Art. 8
En vigueur depuis le 5 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La présente autorisation peut à tout moment être suspendue ou retirée en tout ou partie dans les conditions prévues aux articles L. 330-4, R. 330-12 et R. 330-13 du code de l'aviation civile si la société ne respecte pas les conditions d'exploitation définies aux articles L. 330-3 et L. 330-6 et les textes pris pour leur application ou si elle ne se conforme pas aux obligations inscrites dans la présente autorisation. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 à R. 330-18 du code de l'aviation civile.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021679334#art-8