Art. 6

En vigueur depuis le 5 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorisation et agrément d'exploiter chacune des liaisons énumérées à l'article 4 peuvent être retirés si la compagnie bénéficiaire ne commence pas l'exploitation des liaisons auxquelles ils s'appliquent dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la compagnie, suivant la date de publication du présent arrêté ou si, après une interruption des services de plus de quinze jours et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.
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legi/LEGITEXT000021679334#art-6

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