Art. 3

En vigueur depuis le 5 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent arrêté vaut autorisation et agrément dans le monde entier pour le transport à la demande de passagers, de poste et de marchandises dans une limite de vingt passagers par voyage et de 3,4 tonnes maximum de fret par vol, sous réserve que la masse maximale au décollage des aéronefs utilisés soit inférieure à 15 tonnes. La société est également autorisée et agréée pour effectuer des transports à la demande de passagers, de poste et de marchandises à l'intérieur d'une zone comprenant l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et le Canada. Les transports de passagers précités ne sont toutefois autorisés qu'à la condition de ne pas constituer des séries systématiques de vols portant préjudice aux liaisons régulières.
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legi/LEGITEXT000021679334#art-3

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