Chapitre Chapitre Ier : De l'entretien professionnel

Art. 3

En vigueur depuis le 28 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent, mentionnée à l'article 4 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, est établie sur la base des critères suivants : ― connaissances professionnelles ; ― compétences personnelles ; ― manière de servir.
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legi/LEGITEXT000027398112#art-3

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