Art. 2
En vigueur depuis le 30 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Les aérodromes " ouverts au public " au sens du i du paragraphe 1 (e) de l'article 2 du règlement (UE) 2018/1139 susvisé, comprennent les aérodromes : -ouverts à la circulation aérienne publique tels que définis à l'article L. 6312-1 du code des transports, et -à usage restreint tels que définis à l'article L. 6312-2 du code des transports. 2° Nonobstant le 1° du présent article, les hélistations hospitalières ne sont pas des aérodromes " ouverts au public " au sens du i du paragraphe 1 (e) de l'article 2 du règlement (UE) 2018/1139 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000047114261#art-2