Art. 5
En vigueur depuis le 30 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur demande de l'exploitant de l'aérodrome, le directeur de la sécurité de l'aviation civile peut décider de certifier un aérodrome conformément au règlement (UE) n° 139/2014 susvisé, même lorsque son trafic n'atteint ni le seuil de 10 000 passagers de vols commerciaux ni 850 mouvements d'aéronefs liés à des opérations de fret au cours de l'une des trois dernières années civiles écoulées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047114261#art-5