Titre Titre II : CONTRÔLES ET MESURES POUVANT ÊTRE PRESCRITS PAR L'AGENT DE CONTRÔLE DE L'INSPECTION DU TRAVAIL
Art. 10
En vigueur depuis le 1 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les méthodes de contrôles et mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail figurent à l'annexe I à l'exception de la mesure de concentration en poussières totales et alvéolaires mentionné au 5° de l'article 9, qui est réalisée dans les conditions fixées par l'arrêté du 8 octobre 1987 susvisé. Les modalités de réalisation des mesures figurent à l'annexe II.
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Prolegi/LEGITEXT000044950841#art-10