Titre Titre Ier : CONDITIONS D'ACCRÉDITATION DES ORGANISMES
Art. 5
En vigueur depuis le 1 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf s'il constitue le rapport d'essais mentionné au III de l'article 1er, le contenu du rapport de vérification prévu à l'article R. 4722-2 du code du travail est conforme aux prescriptions de l'annexe III. Le rapport de vérification ou, selon le cas, le rapport d'essais est transmis à l'employeur dans un délai n'excédant pas quatre semaines à compter de la date d'achèvement de la vérification.
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Prolegi/LEGITEXT000044950841#art-5