Titre Titre Ier : CONDITIONS D'ACCRÉDITATION DES ORGANISMES
Art. 6
En vigueur depuis le 1 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données relatives aux mesures de concentration en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par les travailleurs sont regardées comme des résultats au sens de l'article R. 4724-12 du code du travail et communiquées comme tels à l'organisme national désigné par l'arrêté du 15 décembre 2009 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000044950841#art-6