Titre Titre Ier : CONDITIONS D'ACCRÉDITATION DES ORGANISMES

Art. 3

En vigueur depuis le 1 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme candidat à l'accréditation apporte tout élément de nature à démontrer que le personnel qui sera amené à réaliser des contrôles et mesures pour son compte dispose des connaissances et compétences sur : 1° La réglementation relative à l'aération et à l'assainissement des locaux en fonction de la nature et des caractéristiques de ces derniers, ainsi qu'aux installations de captage et de ventilation ; 2° La conception et le fonctionnement des installations de captage et de ventilation ; 3° Les méthodes de mesurage et de mise en œuvre de l'instrumentation, notamment les normes en vigueur et les publications scientifiques de référence en matière d'aération et d'assainissement ; 4° La réalisation des mesurages et des contrôles au niveau des dispositifs de captage et de ventilation des locaux ; 5° Les risques liés aux substances dangereuses ou gênantes émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides, dans les locaux à pollution spécifique ; 6° Les stratégies de mesurage, la réalisation et l'analyse des prélèvements de polluants dans l'atmosphère, dans les locaux à pollution spécifique ; 7° Les méthodes et les outils de communication de données.
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legi/LEGITEXT000044950841#art-3

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