Titre Titre I : Dispositions générales.

Art. 16

En vigueur depuis le 1 août 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
A la vente au détail, l'indication du nom de la variété doit être portée à la connaissance des acheteurs par étiquette ou pancarte dans tous les cas où cette indication figure sur les emballages dans lesquels la marchandise est livrée aux détaillants. De même, les lots de fruits ou légumes importés doivent être présentés à la vente au détail avec l'indication apparente du pays d'origine.
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legi/LEGITEXT000006071832#art-16

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