Titre Titre Ier : Produits de régime›Chapitre Chapitre Ier : Produits de régime destinés aux régimes hyposodés.

Art. 4

En vigueur depuis le 18 sept. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les aliments visés à l'article 1er doivent être mis en vente sous une dénomination comportant la mention "appauvri en sodium" ou "à teneur en sodium réduite", mention qui peut être remplacée par l'expression "très appauvri en sodium" ou "à teneur en sodium très réduite" lorsque la teneur en sodium n'excède pas 40 mg pour 100 g de l'aliment prêt à être consommé. Les produits visés à l'article 2 doivent être mis en vente sous une dénomination comportant la mention "sans sodium".
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073187#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil