Titre Titre Ier : Produits de régime›Chapitre Chapitre Ier : Produits de régime destinés aux régimes hyposodés.
Art. 5
En vigueur depuis le 18 sept. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
L'étiquetage des produits visés à l'article 1er doit comporter l'indication de la teneur maximale en sodium exprimée en milligrammes pour 100 g de produit prêt à être consommé, cette indication étant immédiatement suivie de l'expression "à inclure dans la quantité quotidienne de sodium prescrite par le médecin". Dans le cas où les produits visés à l'article 2 renferment un ou plusieurs des éléments énumérés ci-dessous, l'étiquetage doit comporter l'indication de la teneur en chacun de ces éléments, exprimée en milligrammes pour 100 g : potassium, calcium et magnésium. Lorsque la valeur calorique des produits visés au présent chapitre ne dépasse pas 10 kcal pour 100 g de produit prêt à être consommé, les indications relatives aux teneurs en protides, glucides et lipides ainsi qu'à ladite valeur calorique peuvent être données à l'aide de la formule unique : "sans valeur calorique".
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073187#art-5