Titre TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

Art. 15

En vigueur depuis le 27 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les unités d'enseignement consacrées majoritairement au projet ne peuvent pas faire l'objet de compensation. Toutefois, dans le premier cycle menant au diplôme d'études en architecture, les unités d'enseignement d'un même semestre consacrées majoritairement au projet peuvent être compensables entre elles.
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legi/LEGITEXT000006052297#art-15

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