Titre TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.
Art. 16
En vigueur depuis le 27 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le projet de fin d'études et sa soutenance, tels que définis aux articles 19 et 34 de l'arrêté du 20 juillet 2005 susvisé relatif aux cycles de formation des études d'architecture conduisant au diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence et au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master, ainsi que le mémoire, tel que défini aux articles 18 et 33 du même texte, valent des crédits européens non compensables.
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Prolegi/LEGITEXT000006052297#art-16