Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 2
En vigueur depuis le 27 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les crédits européens représentent, sous forme d'une valeur numérique affectée à chaque unité d'enseignement, le volume de travail fourni par l'étudiant en présence encadrée dans l'établissement comme en travail personnel. Soixante crédits européens représentent un volume de travail équivalant à une année d'études à temps plein. Trente crédits européens représentent un volume de travail équivalant à un semestre d'études à temps plein.
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Prolegi/LEGITEXT000006052297#art-2