Titre TITRE II : ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS›Chapitre Chapitre 2 : Cycle conduisant au diplôme d'Etat d'architecte.
Art. 26
En vigueur depuis le 27 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
L'activité professionnelle exercée pendant la formation donne lieu à un rapport d'activité attestée par l'employeur, comportant en particulier un questionnement critique mené à partir de l'activité exercée, et remis en fin de cycle. Ce rapport d'activités fait l'objet d'une soutenance dans l'unité d'enseignement où il est inséré et vaut 10 crédits européens.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006052296#art-26