Titre TITRE III : VALIDATION DES FORMATIONS›Chapitre Chapitre 1er : Conditions de délivrance du diplôme d'études en architecture.
Art. 29
En vigueur depuis le 27 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le rapport d'études tel que défini à l'article 13 du présent arrêté fait l'objet d'une présentation orale devant un jury qui comprend nécessairement des responsables d'autres unités d'enseignement. Le rapport d'études et sa soutenance équivalent à quatre crédits européens.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006052296#art-29