Titre TITRE III : VALIDATION DES FORMATIONS›Chapitre Chapitre 2 : Conditions de délivrance du diplôme d'Etat d'architecte.
Art. 33
En vigueur depuis le 27 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le mémoire tel que défini à l'article 18 du présent arrêté équivaut à huit crédits européens non compensables en plus des crédits attachés à l'unité d'enseignement où il se situe.
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Prolegi/LEGITEXT000006052296#art-33