Titre TITRE III : VALIDATION DES FORMATIONS›Chapitre Chapitre 1er : Conditions de délivrance du diplôme d'études en architecture.

Art. 37

En vigueur depuis le 27 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le rapport d'études, tel que défini à l'article 13 du présent arrêté fait l'objet d'une présentation orale devant un jury qui comprend des responsables d'unités d'enseignement issus de la formation initiale et de la formation professionnelle continue.
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legi/LEGITEXT000006052296#art-37

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