Titre TITRE III : VALIDATION DES FORMATIONS›Chapitre Chapitre 1er : Conditions de délivrance du diplôme d'études en architecture.
Art. 37
En vigueur depuis le 27 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le rapport d'études, tel que défini à l'article 13 du présent arrêté fait l'objet d'une présentation orale devant un jury qui comprend des responsables d'unités d'enseignement issus de la formation initiale et de la formation professionnelle continue.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006052296#art-37