Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 2

En vigueur depuis le 27 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les formations menant aux diplômes nationaux de spécialisation et d'approfondissement d'architecture sont ouvertes aux architectes qui justifient soit du diplôme d'architecte diplômé par le gouvernement, soit du diplôme d'Etat d'architecte, soit d'un diplôme d'architecte délivré par des établissements publics ou privés d'enseignement de l'architecture qui ne sont pas placés sous tutelle de ce ministre mais reconnu par lui, soit d'un titre français ou étranger admis en dispense ou en équivalence de ces diplômes en application de la directive 85-384 modifiée du Conseil des Communautés européennes ou du décret n° 78-67 du 16 janvier 1978, et notamment son article 2, soit de la validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès à ce niveau. Toutefois, un autre diplôme conférant le grade de master peut être admis pour l'accès à certaines mentions du diplôme de spécialisation et d'approfondissement.
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legi/LEGITEXT000006052298#art-2

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