Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 5
En vigueur depuis le 27 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre de la réglementation de chaque diplôme de spécialisation et d'approfondissement, l'établissement peut proposer des travaux personnels et collectifs de recherche ainsi que des mises en situation professionnelle en laboratoire de recherche. Ce parcours donne lieu lors de la délivrance du diplôme, en fonction des résultats obtenus lors de la soutenance d'un mémoire, à l'obtention d'une mention sur le diplôme. Le mémoire est soutenu devant un jury dont la composition respecte les dispositions de l'arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006052298#art-5