Titre TITRE III : CONDITIONS D'INSCRIPTION SPÉCIFIQUES À LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Art. 17
En vigueur depuis le 28 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury déclare admis un nombre de candidats au plus égal au nombre de places offertes dans la formation. Il prévoit une liste complémentaire comprenant au plus un nombre égal à 50 % du nombre des candidats admis. La réussite aux épreuves d'admission dans une école d'architecture n'ouvre pas droit à une inscription dans une autre école habilitée. A titre exceptionnel, et sur proposition de la commission mentionnée à l'article 9 du présent arrêté, le directeur de l'école d'architecture peut astreindre un candidat déclaré admis par le jury à suivre des enseignements complémentaires ou le dispenser de certains enseignements. Dans ce dernier cas, les dispenses d'enseignement ne peuvent excéder 150 heures.
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Prolegi/LEGITEXT000030378848#art-17