Titre TITRE III : CONDITIONS D'INSCRIPTION SPÉCIFIQUES À LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Art. 20
En vigueur depuis le 28 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un stagiaire est contraint d'interrompre son activité professionnelle, il peut être autorisé à poursuivre sa formation par le ministre chargé de l'architecture, sur proposition du directeur de l'école d'architecture. L'autorisation est accordée pour une durée d'une année, renouvelable une fois. Cette interruption ne dispense pas le stagiaire de la condition de durée d'expérience professionnelle prévue au deuxième alinéa des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 juillet 2005 susvisé relatif aux cycles de formation des études d'architecture conduisant au diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence et au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master.
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Prolegi/LEGITEXT000030378848#art-20