Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSCRIPTION DES CANDIDATS ÉTRANGERS NON EUROPÉENS RÉSIDANT EN FRANCE OU À L'ÉTRANGER

Art. 25

En vigueur depuis le 28 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats étrangers concernés doivent justifier d'un niveau de compréhension de la langue française adapté à la formation envisagée. Ce niveau est vérifié au moyen d'un test de connaissance de la langue française. Sont dispensés du test de connaissance de la langue française : 1. Les ressortissants des Etats où le français est langue officielle et ceux des Etats où les épreuves des diplômes de fin d'études secondaires se déroulent en majeure partie en français ; 2. Les élèves ayant suivi un enseignement en langue française dans des établissements du second degré dont la liste est établie conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et des affaires étrangères ; 3. Les titulaires du diplôme approfondi de langue française(DALF) et les candidats ayant réussi dans certaines conditions le test organisé par la chambre de commerce et d'industrie de Paris.
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