Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSCRIPTION DES CANDIDATS ÉTRANGERS NON EUROPÉENS RÉSIDANT EN FRANCE OU À L'ÉTRANGER
Art. 27
En vigueur depuis le 28 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les formulaires dûment remplis doivent être déposés auprès de la première école d'architecture ou dans les services culturels des ambassades de France, qui l'envoient à cette dernière, avant la date limite de dépôt fixée annuellement par le ministre chargé de l'architecture. Lorsque la demande d'admission est refusée au motif de la capacité d'accueil ou au motif d'un dossier scolaire insuffisant, elle est transmise au deuxième établissement. Les candidats doivent être informés par chacun des établissements des décisions les concernant.
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Prolegi/LEGITEXT000030378848#art-27