Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSCRIPTION DES CANDIDATS ÉTRANGERS NON EUROPÉENS RÉSIDANT EN FRANCE OU À L'ÉTRANGER

Art. 28

En vigueur depuis le 28 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute demande d'admission est rejetée lorsque le dossier est incomplet ou lorsqu'il est adressé postérieurement à la date limite de dépôt fixée par le ministre chargé de l'architecture, le cachet de la poste faisant foi. Le directeur de l'établissement du premier choix en informe par lettre motivée l'étudiant concerné.
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legi/LEGITEXT000030378848#art-28

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