Chapitre Chapitre Ier : Listes électorales consulaires›Sect. Section 1 : Tenue des listes électorales consulaires.

Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Est réputé vouloir exercer son droit de vote à l'étranger pour tous les scrutins dont la loi électorale prévoit qu'ils se déroulent en partie à l'étranger lorsqu'il est également inscrit sur une liste électorale en France : 1. L'électeur inscrit sur une liste électorale consulaire par décision du tribunal judiciaire du 1er arrondissement de Paris ou de la Cour de cassation, à défaut d'indication contraire dans sa demande initiale ; 2. L'électeur inscrit sur une liste électorale consulaire en application du quatrième alinéa de l'article 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée, à défaut d'indication contraire reçue à l'ambassade ou au poste consulaire au plus tard à la date prévue au I de l'article 1er du décret du 22 décembre 2005 susvisé. II. (Abrogé)
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006056678#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil