Chapitre Chapitre II : Opérations de vote.
Art. 7
En vigueur depuis le 9 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire désigne son représentant éventuel pour assurer les fonctions de président du bureau de vote et le secrétaire du bureau de vote parmi : 1° Les fonctionnaires et agents relevant de son autorité ou mis à sa disposition par décision du ministre des affaires étrangères ou d'un autre ambassadeur ou chef de poste consulaire, quels que soient leur statut, leur grade ou leur administration d'origine ; 2° Les consuls honoraires de nationalité française relevant de son autorité ; 3° Les électeurs inscrits sur la liste électorale consulaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006056678#art-7