Titre TITRE II : MISSIONS ET TOURNÉES›Chapitre Chapitre VI : Cas particuliers

Art. 15

En vigueur depuis le 29 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des indemnités prévues au 2° de l'article 5 du décret du 14 mai 2009 susvisé est égal à 50 % des indemnités fixées, selon le territoire concerné, au chapitre Ier ou II du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000024411773#art-15

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