Titre TITRE II : MISSIONS ET TOURNÉES›Chapitre Chapitre VI : Cas particuliers
Art. 15
En vigueur depuis le 29 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des indemnités prévues au 2° de l'article 5 du décret du 14 mai 2009 susvisé est égal à 50 % des indemnités fixées, selon le territoire concerné, au chapitre Ier ou II du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024411773#art-15