Titre Titre IV : AUTRES DISPOSITIONS

Art. 13

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents d'évaluation du comportement en exercice au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés détenir la qualification d'agent d'évaluation du comportement. Le maintien de leur qualification, dans les conditions définies à l'article 7, intervient au plus tard dans les 3 ans suivants la publication du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000042213150#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil