Titre TITRE IV : LES COMITES TECHNIQUES TERRITORIAUX

Art. 6

En vigueur depuis le 5 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est créé auprès du directeur de chaque direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse un comité technique spécial de service déconcentré dénommé « comité technique territorial » ayant compétence, dans le cadre des dispositions du titre III du décret susvisé, pour connaître de toutes les questions concernant l'ensemble des services placés sous son autorité. La composition du comité technique territorial est fixée comme suit : a) Représentants de l'administration : ― le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ; ― le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines de la direction territoriale considérée. b) Représentants du personnel : en fonction des effectifs du territoire. EFFECTIF DU SERVICE TITULAIRES SUPPLÉANTS ¹ 300 agents 8 8 De 201 à 300 agents 7 7 De 101 à 200 agents 6 6 De 50 à 100 agents 5 5 ¸ 50 agents 3 3 Les représentants du personnel sont désignés suite au dépouillement des résultats obtenus pour la composition du comité technique interrégional concerné.
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