Titre Titre IV : COMMUNICATION DES RÉSULTATS DES EXPÉRIMENTATIONS

Art. 15

En vigueur depuis le 2 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Après la réalisation de l'essai, le détenteur de l'autorisation transmet à l'autorité administrative compétente et à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, dans un délai d'un mois à compter de la fin de l'essai, un rapport suivant les principes de l'annexe 5 aux fins d'évaluation.
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legi/LEGITEXT000041944123#art-15

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