Titre Titre III : CONDITIONS DE RÉALISATION DES ESSAIS
Art. 12
En vigueur depuis le 1 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les activités de l'engin en essai sont supervisées en permanence. L'opérateur effectue l'essai en mer sans mettre en péril la sécurité du trafic maritime ni porter atteinte à l'environnement. Il dispose d'un navire de soutien capable d'intervenir en cas d'incident pour récupérer l'engin ou les personnels, et si besoin assurer une assistance pendant l'essai. Le demandeur met en place une infrastructure appropriée pour permettre la conduite de l'essai d'une manière sûre, sécurisée et respectueuse de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000041944123#art-12