Titre Titre II : RÉGIME D'AUTORISATION PRÉALABLE DES ESSAIS

Art. 9

En vigueur depuis le 2 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité administrative compétente statue sur les dossiers de demande complets. Elle s'assure que les conditions de l'essai respectent la sûreté et la sécurité des personnes et des biens ainsi que la préservation de l'environnement, et ne porte pas atteinte aux intérêts de l'Etat côtier. L'autorisation accordée précise le type d'essai, les conditions de mise en œuvre autorisées, notamment la période pendant laquelle l'essai peut être conduit, la zone maritime désignée pour la réalisation de l'essai, le type de navires, le type de communication pour la conduite sûre de l'essai sur la base du degré d'autonomie, et toute autre caractéristique spécifique. Dans le cadre d'un essai d'un engin autonome battant pavillon étranger, le service chargé du contrôle par l'Etat du port de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture est consulté.
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legi/LEGITEXT000041944123#art-9

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