Titre Titre Ier : RÉGIME DE DÉCLARATION PRÉALABLE DES ESSAIS
Art. 4
En vigueur depuis le 1 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout opérateur souhaitant conduire un essai pour un engin autonome remplissant les conditions de l'article 3 est soumis à une obligation de déclaration préalable des essais. Cette déclaration doit être déposée auprès de l'autorité administrative compétente au moins un mois franc avant la date prévue de l'essai. Tout essai ayant fait l'objet d'une déclaration préalable conformément aux dispositions du présent titre est réputé autorisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000041944123#art-4