Titre Titre III : CONDITIONS DE RÉALISATION DES ESSAIS

Art. 11

En vigueur depuis le 1 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'opérateur établit et maintient une chaîne de commandement et de contrôle claire et accessible, en particulier pour les interventions en situation dégradée et d'urgence avant et pendant l'essai. Le présent arrêté n'est applicable qu'aux essais hors des limites administratives des ports. Les conditions d'entrée et de sortie ou d'expérimentations dans les limites des ports sont fixées par un accord entre l'opérateur et l'autorité portuaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000041944123#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil