Art. 1

En vigueur depuis le 1 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les capitaines des navires de pêche français ou étrangers soumis à l'obligation de tenue d'un journal de pêche en application de l'article 6 du décret n° 87-182 du 19 mars 1987 indiquent les quantités de chaque espèce capturée et détenue à bord, la date et le lieu de ces captures, par référence à la plus petite zone pour laquelle un prélèvement total de captures ou un quota a été fixé, ainsi que le type d'engin utilisé.
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legi/LEGITEXT000006057384#art-1

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