Art. 6
En vigueur depuis le 1 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La pêche du homard dans les eaux de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, sous quelque forme que ce soit, est interdite à tout pêcheur du 1er janvier au 30 avril et du 1er septembre au 31 décembre de chaque année. Par dérogation à l'interdiction visée au premier alinéa, les marins-pêcheurs professionnels peuvent pratiquer cette pêche du 15 octobre au 15 décembre de chaque année.
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Prolegi/LEGITEXT000006057384#art-6