Art. 7

En vigueur depuis le 1 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
En outre, la pêche du homard est interdite à tout pêcheur dans la zone délimitée ci-après : - la côte Sud-Ouest de Langlade depuis Pointe Plate jusqu'à Cap Bleu ; - le point situé à 1 mille dans le 233° de Pointe Plate ; - le point situé à 1 mille dans le 233° de Cap Bleu. De plus, il est interdit à tout pêcheur non professionnel de pratiquer la pêche du homard à plus de 200 mètres de la limite de la basse mer d'une marée de coefficient 120 (zéro des cartes) dans les zones délimitées de la façon suivante : 1. La côte Nord-Ouest de Langlade depuis Anse à Capelan jusqu'au lieudit Iniachi : - le point situé à 1 mille dans le 309° de Anse à Capelan ; - le point situé à 1 mille dans le 309° du lieudit Iniachi. 2. La côte Ouest de Miquelon depuis Pointe au Cheval jusqu'au Ruisseau Creux : - le point situé à 1 mille dans le 244° de Pointe au Cheval ; - le point situé à 1 mille dans le 244° de l'embouchure du Ruisseau Creux. 3. La côte Est de Miquelon depuis Pointe aux Alouettes jusqu'au Cap Vert : - le point situé à 1 mille dans le 111° de Pointe aux Alouettes ; - le point situé à 1 mille dans le 111° de Cap Vert.
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legi/LEGITEXT000006057384#art-7

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