Art. 3

En vigueur depuis le 1 sept. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pêcheurs français ou étrangers ayant exercé leurs activités sur un des stocks ou groupe de stocks dont les captures annuelles sont contingentées conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 87-182 du 19 mars 1987 doivent adresser au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes de Saint-Pierre un état de débarquement ou de transbordement faisant apparaître par espèce et par type de produit transformé les quantités débarquées ou transbordées, en précisant la date ainsi que le port de débarquement ou le nom du navire transbordeur ainsi que son numéro d'immatriculation.
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legi/LEGITEXT000006057384#art-3

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