Art. 7
En vigueur depuis le 5 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Après consultation du dirigeant de l'organisme, le contrôleur établit un document fixant les seuils et les conditions dans lesquels sont soumis à son avis préalable les projets d'actes mentionnés à l'article 5 du présent arrêté. Ce document est soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie et du budget par le contrôleur. Si aucune décision expresse n'a été notifiée dans un délai d'un mois à compter de sa réception par les ministres, ce document est réputé approuvé à l'expiration de ce délai. Après approbation expresse ou tacite, ce document est notifié au dirigeant et aux ministres chargés de l'économie, du budget et des affaires étrangères.
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Prolegi/LEGITEXT000049365032#art-7