Art. 3

En vigueur depuis le 5 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur est tenu informé de la préparation du budget et est destinataire des propositions budgétaires dans les mêmes conditions que les autres membres de l'organe délibérant. A cette fin, l'organisme lui communique les informations nécessaires dans les mêmes délais. Il reçoit, à l'appui du projet de budget, selon une périodicité et des modalités définies par le document prévu à l'article 7, toutes les annexes détaillées en permettant l'examen, notamment : - un état retraçant les bases d'évaluation de l'ensemble des composantes de la masse salariale et, dans ce cadre, les prévisions relatives aux effectifs permanents et non permanents ; - une présentation détaillée des opérations d'investissement accompagnée du plan de financement ; - la programmation annuelle des expositions et des prévisions de recettes de mécénat ; - la programmation annuelle des conventions, concessions, contrats, marchés et commandes. Le document prévu à l'article 7 peut également prévoir la transmission de documents de suivi et de synthèse, en complément de ceux mentionnés au présent article, notamment en cas d'allégement des modalités et seuils de contrôle.
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legi/LEGITEXT000049365032#art-3

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