Art. 4
En vigueur depuis le 5 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'organisme. A cette fin, il a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'organisme. Il reçoit, selon une périodicité annuelle voire infra-annuelle selon la nature du document concerné, les documents suivants : - les tableaux de bord internes relatifs à l'activité de l'organisme, notamment en matière de ressources humaines ; - la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses ; - la situation de trésorerie et l'état des placements ; - les balances des comptes annuels par nature ; - les rapports d'audit ; - un état récapitulatif des composantes de la masse salariale, au regard des personnels permanents et non permanents ; - un état récapitulatif des investissements et des recettes de mécénat ; - un état récapitulatif des conventions, contrats, concessions, marchés ou commandes. Le document prévu à l'article 7 peut également prévoir la transmission de documents de suivi et de synthèse, en complément de ceux mentionnés au présent article, notamment en cas d'allégement des modalités et seuils de contrôle.
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Prolegi/LEGITEXT000049365032#art-4