Art. 8
En vigueur depuis le 5 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'organisme un programme annuel de contrôle a posteriori, indépendamment de la possibilité dont il dispose de demander à tout moment la communication des éléments se rapportant à un acte ou une procédure particuliers. L'organisme est tenu de communiquer tous les documents nécessaires à ces contrôles.
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Prolegi/LEGITEXT000049365032#art-8