Art. 1
En vigueur depuis le 10 déc. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des fonds disponibles de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, dont la gestion fait l'objet du paragraphe e de l'article 96 et du paragraphe 2 de l'article 99 du code des ports maritimes, doit en principe demeurer compris dans les limites définies par le présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072241#art-1