Art. 3
En vigueur depuis le 10 déc. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Le maximum des fonds disponibles que la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers peut garder à sa disposition est égal au montant des dépenses susceptibles d'être mises à sa charge pendant une période de huit mois, ce montant étant déterminé suivant les bases définies à l'article 2 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006072241#art-3